Marché intérieur et concurrence
Frédéric Allemand,
Irène Cevlovsky
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Frédéric Allemand

Irène Cevlovsky
1. L'amélioration du contrôle legal des comptes : une réorientation amorcée dès 1996
Les trois dernières années se sont caractérisées par la présentation par la Commission européenne de nouvelles initiatives en matière de contrôle légal des comptes. Si l'on peut y voir assurément la réponse européenne aux « affaires », encore faut-il rappeler que cette action s'inscrit également dans la droite ligne du programme préconisé dès 1996 par Livre Vert sur le rôle et la responsabilité du contrôleur légal des comptes dans l'UE [5]. Ce dernier a notamment visé à moderniser le régime communautaire du contrôle comptable ainsi qu'à définir une approche commune en ce domaine.
1.1. Le contrôle légal des comptes : une obligation ancienne en droit communautaire
L'obligation imposée à certaines sociétés de soumettre leurs comptes annuels à un professionnel qualifié indépendant poursuit un objectif de transparence, gage d'une confiance des associés, des salariés, des créanciers, et de façon plus générale, du public, dans les entreprises. Cependant, il faut attendre les premiers pas du marché intérieur et l'exercice, par les entreprises, de la liberté d'établissement, pour que la nécessité d'une coordination des mesures de contrôle légal des comptes au niveau de l'UE se fasse ressentir.
Suite à l'invitation faite, en 1968, par la 1ère directive sur le droit des sociétés [6], le Conseil des ministres adopte en 1978 la quatrième directive concernant les comptes annuels de certaines formes de sociétés [7]. Celle-ci impose aux sociétés anonymes, à responsabilité limitée et à commandite de faire contrôler leurs comptes annuels ; en outre, le contrôleur légal des comptes doit s'assurer que le rapport de gestion est conforme aux comptes annuels relatifs au même exercice. Cette obligation de contrôle a été progressivement étendue à d'autres formes d'entreprises dans le courant des années 1980 [8].
De façon logique, l'extension de l'obligation communautaire de contrôle légal comptable a fait apparaître la diversité des statuts des contrôleurs légaux et par voie de conséquent les obstacles juridiques nationaux entravant la possibilité pour lesdits contrôleurs d'assurer leurs services d'un Etat membre dans un autre. Il s'est donc révélé nécessaire d'harmoniser les qualifications des personnes habilitées à effectuer le contrôle légal des documents comptables, et d'assurer qu'elles soient indépendantes. C'est ce à quoi a procédé une directive du Conseil d'avril 1984 [9].
1.2. La nécessité de moderniser et d'étendre le régime juridique du contrôle des comptes
Au début des années 1990, les dispositifs adoptés en matière de contrôle légal des comptes révèlent leurs limites et leur caractère incomplet face à l'objectif de création d'un grand marché intérieur et d'un accès facilité des entreprises européennes aux marchés internationaux de capitaux.
Pour répondre notamment aux demandes des professionnels, la Commission européenne va souligner les difficultés et les insuffisances du régime communautaire du contrôle légal des comptes dans son Livre vert de 1996. La Commission européenne y mentionne notamment trois absences concernant :
• une définition commune du contrôle légal des comptes au niveau de l'Union européenne (UE) ;
• le contenu du rapport d'audit ;
• l'obligation d'indépendance pesant sur l'expert.
Les principales pistes de réflexion du Livre vert de 1996 Le Livre vert recommande en particulier que l'Union puisse :
• combler l'absence de définition commune du contrôle légal des comptes, en tenant notamment compte des derniers développements au niveau international ;
• définir le contenu minimum du rapport d'audit ;
• préciser le contenu des qualifications exigées pour exercer la profession de contrôleur légal ;
• à défaut de préciser les contours de l'indépendance statutaire des contrôleurs légaux, adopter un noyau de principes essentiels reconnus dans tous les Etats membres ;
• définir plus clairement le rôle du conseil d'administration dans la préparation des états financiers (évocation de la création d'un comité d'audit et de l'établissement d'un système de contrôle interne) ;
• définir des normes comptables européennes, en s'appuyant éventuellement sur les normes comptables professionnelles déjà utilisées dans une majorité d'Etats membres ;
• clarifier le rôle et le statut du contrôleur légal des comptes en termes de responsabilité civile ;
• apprécier la pertinence d'une extension du dispositif réglementaire communautaire aux PME ;
• élaborer un ensemble de principes applicables au contrôle des comptes de groupes de sociétés ;
• favoriser l'exercice des libertés de prestations de services et d'établissement par les sociétés d'audit.
Le Livre vert a reçu un accueil assez favorable des milieux concernés, ainsi que des autres institutions européennes [10]. L'analyse de la centaine de contributions qu'il a suscitées témoigne du souhait des acteurs économiques de voir les pistes de réflexion du Livre vert traduites dans les faits [11].
C'est dans ce contexte que la Commission européenne soumet une première communication concernant le contrôle légal des comptes en avril 1998 [12]. La Commission y propose notamment la création d'un comité chargé des questions des contrôles des comptes. Composé d'experts nationaux, ce comité doit (i) passer en revue les normes internationales de contrôle légal et analyser leur compatibilité avec les exigences européennes ; (ii) poursuivre la réflexion sur les questions d'indépendance et de statut du contrôleur légal, le contrôle de la qualité, la compétence professionnelle, le rôle de l'audit interne, …
Le 13 Juin 2000, la Commission européenne publie une nouvelle communication intitulée « Stratégie de l'Union européenne en matière d'information financière : la marche à suivre » [13]. Cette stratégie, présentée dans la perspective de création d'un marché intégré des services financiers, a vocation à lever les obstacles qui subsistent au commerce transfrontalier des valeurs mobilières. A cet effet, la Commission recommande l'application de normes comptables propres à favoriser la transparence et la comparabilité des comptes des sociétés établies dans l'UE. Elle propose plus spécifiquement que toutes les sociétés communautaires qui font appel public à l'épargne soient tenues, d'ici 2005, de préparer leurs états financiers consolidés sur la base d'un jeu unique de normes comptables, à savoir les normes comptables internationales (IAS). Cette obligation est confirmée dans le règlement communautaire du 19 juillet 200 2 [14].
S'agissant des exigences minimales en matière de contrôle de qualité, une recommandation est présentée par la Commission en Novembre 2000 [15]. Ce texte, qui vise l'ensemble des professionnels du contrôle légal des comptes, a pour principal objectif d'établir une référence commune en fixant certaines exigences minimales.
Puis en mai 2002, l'exécutif bruxellois présente une recommandation fixant les principes fondamentaux en matière d'indépendance du contrôleur légal des comptes [16]. Ce texte insiste sur la responsabilité incombant à la profession d'audit dans le maintien de l'indépendance du contrôleur légal. La Commission y annonce son intention de présenter une stratégie plus large en la matière, ce qui est chose faite avec la publication un an plus tard de sa communication « Renforcer le contrôle légal des comptes dans l'Union européenne » [17].
Les dix priorités de la Communication du 21 mai 2003
Cette communication a pour principal objet le développement du marché unique des capitaux qui compte 7 000 sociétés cotées en bourse, et la poursuite des efforts d'harmonisation et d'amélioration des deux millions de contrôles légaux des comptes effectués tous les ans.
Dix priorités sont retenues à court et moyen terme :
• moderniser la 8ème directive sur le droit des sociétés en améliorant la définition des principes applicables à toutes les missions de contrôle légal des comptes réalisés dans l'UE ;
• création d'un comité de réglementation de l'audit ;
• définition d'un mécanisme de coordination au niveau communautaire des systèmes nationaux de contrôle public de l'audit ;
• préparation de la mise en œuvre de l'application des normes IAS à partir de janvier 2005 ;
• amélioration de la coordination des systèmes nationaux de sanctions disciplinaires ;
• élaboration d'obligations de publicité à l'intention des sociétés d'audit et de leurs réseaux ;
• renforcement des mécanismes de contrôle interne ;
• réflexion sur l'indépendance des sociétés d'audit, notamment dans le cadre des services complémentaires fournis à leurs clients pour lesdites sociétés ;
• analyse de la compatibilité des codes d'éthique existant dans les Etats membres avec le code de l'IFAC ;
• poursuite du dialogue réglementaire entre l'UE et les Etats-Unis.
2. Le nouveau contexte economique et financier et son incidence sur la réglementation du contrôle legal des comptes
2.1. La directive du 16 mars 2004 : ses principales orientations
Evoquée dans la communication de mai 2003, une directive générale sur le contrôle légal des comptes annuels et des comptes consolidés est proposée par la Commission européenne le 16 mars 2004 [18]. Si cette proposition s'inscrit dans le droit fil des recommandations ayant suivi le Livre vert de 1996, elle prend également dûment en compte la série de scandales survenus en Europe et aux Etats-Unis. Elle note à cet égard que « sa philosophie initiale a été adaptée pour tenir compte des affaires les plus récentes. »
Dans ce contexte, plusieurs éléments font l'objet d'une « réorientation » :
• le contrôleur légal d'un groupe capitalistique est dorénavant tenu d'assumer l'entière responsabilité du rapport d'audit externe sur les comptes consolidés du groupe ;
• en réaction à l'affaire Ahold, toutes les entités dites « d'intérêt public » (sociétés cotées, banques et compagnies d'assurances) sont obligées de mettre en place un comité d'audit indépendant ;
• au titre des suites de l'affaire Parmalat, la proposition de directive exige que seuls des non praticiens puissent participer au système de supervision publique des auditeurs externes des « entités d'intérêt public » évoquées précédemment.
Les principales mesures retenues dans la proposition de directive se répartissent en deux groupes distincts : celles concernant tous les contrôleurs légaux et cabinets d'audit et celles s'appliquant spécifiquement aux contrôleurs des entités d'intérêt public. Les objectifs de cette seconde catégorie de mesures sont d'aider les contrôleurs légaux à résister aux pressions inappropriées des gestionnaires, d'établir une chaîne claire de responsabilités, d'améliorer la qualité et de renforcer la transparence de l'audit, de renforcer le cadre réglementaire et son respect et d'ouvrir de nouvelles possibilités pour les cabinets d'audit.
Plus largement, ce texte vise à renforcer la confiance des acteurs économiques dans l'information financière et l'établissement d'une base juridique permettant de préparer le dialogue avec les Etats-Unis sur la réglementation de l'audit.
Synthèse des mesures de contrôle prévues dans la proposition de directive de mars 2004
Mesures concernant tous les contrôleurs légaux :
• Mise à jour du programme d'étude pour intégrer les normes comptables internationales (IAS) et les normes d'audit internationales (ISA)
• Ouverture de la propriété et de l'administration des cabinets d'audit, en les ouvrant aux contrôleurs légaux de tous les états membres.
• Introduction d'un enregistrement électronique de tous les cabinets d'audit et des contrôleurs légaux.
• Définition de principes fondamentaux d'éthique professionnelle
• Support juridique des principes d'indépendance des contrôleurs
• Obligation pour les Etats membres de normer les honoraires de contrôle légal
• Obligation d'utiliser les normes d'audit internationales
• Possibilité d'adopter un rapport d'audit standard pour les états financiers
• Obligation pour les Etats membres d'introduire un système d'assurance qualité du contrôle légal.
• Obligation pour les Etats membres de mettre en place des systèmes d'enquête et de sanction efficaces.
• Adoption de règles communes pour la nomination et la révocation des contrôleurs légaux et des cabinets d'audit.
• Publication des honoraires d'audit dans l'annexe des états financiers.
Mesures spécifiques aux contrôleurs des entités d'intérêt public :
• Introduction d'un rapport annuel de transparence pour les cabinets d'audit
• « Rotation » des auditeurs : changement tous les cinq ans de l'associé principal ou un changement de cabinet tous les sept ans.
• Raccourcissement du cycle des examens de contrôle qualité de six à trois ans
• Nomination du contrôleur légal ou du cabinet d'audit par un comité d'audit
• Obligation du contrôleur légal ou du cabinet d'audit de faire un rapport au comité d'audit sur l'évaluation du système de contrôle interne
• Information du comité d'audit sur toute menace pour l'indépendance du contrôleur légal.
Cette proposition a reçu un avis positif du Comité économique et social européen le 16 décembre 2004 [19]. Il a cependant souhaité le retrait des passages relatifs à la composition des autorités de surveillance concernant les contrôles des entités d'intérêt public, tenues à la plus grande transparence envers leurs actionnaires. Transmise au Parlement européen et au Conseil en mars 2004, sa discussion n'est pour l'instant pas encore inscrite à l'ordre du jour de l'assemblée parlementaire européenne ; aucun rapporteur n'a été désigné. La profession, malgré quelques observations s'agissant notamment de l'application des nouvelles obligations de contrôle aux PME, s'est déclarée assez satisfaite de la proposition de la Commission [20].
2.2. La compatibilité des systèmes périphériques nationaux et internationaux avec les dispositions de la directive de mars 2004
Compte tenu du caractère incomplet et vieillissant du cadre réglementaire communautaire, de nombreux Etats membres ont anticipé la modernisation des règles européennes en renforçant leurs dispositifs nationaux. Si, globalement, la proposition de directive de mars 2004 ne modifie pas l'approche globale retenue dans les différents Etats, certains réajustements des législations nationales sont toutefois à prévoir. Nous nous contenterons ici d'en faire un exposé succinct [21].
En France, la loi sur la sécurité financière (LSF) du 1er Août 2003 introduit un renforcement des dispositifs de contrôle des comptes. S'agissant de la compatibilité de la LSF avec le projet communautaire, les autorités ministérielles françaises ont exprimé leur soutien aux objectifs de la proposition de la Commission. La délégation de l'Assemblée nationale pour l'Union européenne a approuvé le projet de directive lors de la séance du 20 octobre 2004 [22].
Pour sa part, la commission des finances du Sénat s'est félicitée de l'initiative communautaire mais a cependant regretté les retraits du texte communautaire par rapport à la LSF [23]. Confirmant les préoccupations de sa commission, le Sénat a demandé à ce que le gouvernement s'efforce lors des négociations :
• d'interdire la prestation d'autres services par les contrôleurs légaux des comptes ;
• de promouvoir le co-contrôle des comptes ;
• de veiller au maintien du principe de réciprocité dans les accord de coopération avec des pays tiers ;
• d'appuyer le principe du comité d'audit obligatoire pour les sociétés cotées, les banques et les assurances ;
• de renforcer les contraintes sur l'agrément des cabinets d'audit et sur la composition des comités d'audit.
En Allemagne, le gouvernement fédéral a présenté en février 2003 un plan en 10 points qui renforce les contrôles sur les cabinets d'audit à travers la révision de la loi sur le contrôle et la transparence dans les entreprises (Gesetz zur Kontrolle und Transparenz im Unternehmensbereich ou « KonTraG », 1998).
En Italie, les propositions de réforme de la législation comptable nationale sont restées à ce jour au stade des discussions [24].
Enfin, la directive suscite la réserve des Etats les plus libéraux en la matière, comme le Luxembourg et le Royaume-Uni.
Aux Etats-Unis, la réaction des autorités de régulation aux scandales Enron et Worldcom a été quasi-immédiate : dès le 30 juillet 2002, le dispositif de contrôle des comptes est durci à travers l'adoption de la loi Sarbanes-Oxley, complétée par la réglementation de la Security and Exchange Commission (SEC) [25]. Ce texte met fin à la tradition d'auto-régulation qui prévalait jusque là dans les professions de commissaires aux comptes et d'auditeurs. Parmi les autres modifications introduites par cette loi, l'on peut noter :
• l'interdiction faite aux sociétés d'audit de proposer d'autres services de conseil ;
• l'obligation d'une rotation des associés signataires des audits ;
• le renforcement des sanctions pénales ;
• la création de comités de vérification indépendants.
Mais la difficulté du nouvel arsenal juridique américain réside dans son application extra-territoriale et ses incompatibilités avec les réglementations communautaires ou nationales. Comme cela a pu être noté par le sénateur Yann Gaillard dans un rapport récent [26], les dispositions de la loi Sarbanes-Oxley s'appliquent à toute société cotée aux Etats-Unis, que celle-ci soit américaine ou étrangère. La section 404 de la loi impose en particulier aux entreprises de mettre en place des procédures de contrôle interne adéquates sur le reporting financier ; elle est applicable aux sociétés non-américaines depuis le 15 juin 2005. En Europe, 306 entreprises sont ainsi concernées (dont 32 en France) et doivent par conséquent concilier le respect de deux réglementations dont la compatibilité n'est pas totale. Au-delà des contraintes évidentes, cette accumulation normative se révèle également source d'une certaine insécurité juridique préjudiciable de chaque côté de l'Atlantique
3. Le contrôle des comptes : une discussion à considérer dans un contexte plus large :
3.1. Le renforcement de la contribution de l'Union à la réglementation internationale en matière de contrôle des comptes
Les affaires Enron, Parmalat et autres ont révélé les interconnexions étroites entre les différents espaces réglementaires. A propos du bilan de la 1ère année d'application de la loi sur la sécurité financière [27], Philippe Marini, rapporteur général de la commission des finances du Sénat, a souligné avec justesse que l'adoption de la réglementation américaine de 2002 avait eu pour vertu « d'inciter la Commission européenne à intensifier sa réflexion sur la réforme du contrôle légal des comptes, notamment aux fins de promouvoir la reconnaissance mutuelle, des deux côtés de l'Atlantique, des procédures d'enregistrement et de surveillance des auditeurs. » Et l'auteur de conclure que, de façon générale, « la pression extraterritoriale devrait donc constituer dans les années à venir un facteur d'accélération du décloisonnement et du dialogue transatlantiques. Au total, l'interconnexion des opérations de marché imprime sa marque aux influences réciproques qu'exercent les régimes juridiques nationaux. »
A l'occasion de la présentation à la presse de la communication de mai 2003, Frits Bolkestein, alors commissaire chargé du marché intérieur, a rappelé, pour sa part, que sa direction générale et la Commission européenne n'acceptaient pas que : « nos sociétés [européennes] soient soumises à des normes américaines (...) L'Union adoptera ses propres réglementations en la matière » [28]. Ce qui a été le cas.
Une intervention croissante de l'Union au niveau international n'est pas un phénomène récent. Déjà dans son Livre vert de 1996, la Commission européenne insistait sur le lien étroit existant entre le développement de la réglementation en matière de contrôle légal et l'influence que l'Union pourrait exercer au niveau international. Elle notait ainsi que « l'absence d'harmonisation au niveau de l'Union concernant le rôle, le statut et la responsabilité du contrôleur légal risque de devenir un sérieux handicap au niveau international ». Ce souci se retrouve dans ses communications ultérieures où la Commission ne manque jamais de rappeler « l'excellente occasion » [29] que l'approfondissement réglementaire européen fournit pour la défense des intérêts de l'Union au sein des instances internationales.
Dans ce contexte, l'action de la Commission s'est organisée autour de deux axes [30] : d'une part moderniser le dispositif réglementaire communautaire (cf. supra) et d'autre part valoriser ce contenu au niveau international au travers de la mise en place d'une stratégie de négociation. Ce second pilier de l'action communautaire se retrouve dans la proposition de 8ème directive comptable de mars 2004 où un chapitre entier est consacré aux aspects internationaux [31]. Consulté pour avis, le CESE a estimé à ce sujet qu'il est toutefois « difficile de dire avec certitude si le modèle de coopération internationale proposé [pour l'équivalence des systèmes de supervision publique] tient suffisamment compte de tous les aspects de la question. » [32]
En pratique, la Commission européenne coopère étroitement avec le Comité international des normes comptables (ISAC) ainsi qu'avec l'Organisation internationale des commissions de valeurs (IOSCO). Dans le cadre des négociations avec ces instances, la Commission peut s'appuyer sur les réflexions du comité sur le contrôle légal qui a été institué par une communication de mai 1998 [33]. Se réunissant deux à trois fois par an, ce comité est une plate-forme rasssemblant des représentants des organismes chargés de la supervision du contrôle légal dans les 25 Etats membres et dans les trois pays de l'Espace Economique Européen, ainsi que des représentants de la profession du contrôle légal, de l'audit interne et des représentants européens des grandes firmes d'audit, afin de discuter de questions de contrôle légal.
3.2. Le dialogue transatlantique en matière comptable : structure et éléments de débat
L'existence d'intérêts convergents (ie. accroître la transparence des comptes, stabiliser les marchés financiers, réduire les contraintes sur les entreprises, etc.) et d'exigences parfois distinctes a conduit tout naturellement les autorités situées de part et d'autre de l'Atlantique à dialoguer. Ce dialogue a pris un relief spécifique dans le courant des années 2002/2003 suite à l'adoption de législations renforçant le contrôle légal des comptes.
Le dialogue transatlantique, structuré depuis 2002 sous la forme de rencontres et d'échanges réguliers, est conduit, côté américain par le Département du Trésor, accompagné de la SEC et de la Banque fédérale ; et côté européen, par la Direction générale du marché intérieur de la Commission européenne.
Les différents sujets comptables ayant récemment concentré l'attention dans le cadre de ce dialogue [34] sont :
- la mise en œuvre de la loi Sorbanes-Oxley. Si le dialogue n'a pas résolu toutes les difficultés liées à ce texte, il a permis de limiter l'impact de certaines de ses dispositions. Par exemple, la loi prévoit la mise en place d'un comité d'audit composé d'administrateurs indépendants, au sens où, notamment, ils ne reçoivent de la société aucune autre rémunération que celle perçue en qualité d'administrateurs et de membres de comités. Or, cet impératif d'indépendance mettait directement en porte à faux le système retenu en Allemagne où le conseil de surveillance des entreprises cotées inclut des représentants des salariés. Après négociation avec les autorités communautaires, la SEC a reconnu cette spécificité dans sa réglementation en acceptant que le respect principe d'indépendance ne s'opposait pas à la présence de réprésentants des salariés au sein du comité d'audit, à condition qu'ils n'exercent pas de fonctions exécutives.
Par ailleurs, les autorités américaines ont accueilli favorablement les nouvelles exigences d'indépendance fixées dans la proposition de directive de mars 2004 [35], voyant en cela le signe d'une convergence des approches.
- la compatibilité et la reconnaissance mutuelle entre les normes comptables internationales IFRS (International Financial Reporting Standards) et celles américaines GAAP (US Generally Accepted Accounting Principles) [36]. Les premières ont été adoptées par l'UE et sont applicables à l'ensemble des entreprises cotées européennes depuis le 1er janvier 2005 [37] ; or la SEC impose que les sociétés cotées présentes sur le marché américain et utilisant des normes comptables autres que les GAAP, reformatent leurs états financiers au regard des standards américains.
Le dialogue transatlantique a permis des évolutions de chaque côté. Ainsi, un premier pas a été franchi en octobre 2002 par la signature d'un accord (accord de Norwalk) prévoyant la convergence des types de normes en deux étapes : jusqu'en 2005 sur des points mineurs d'abord, sur des points plus délicats comme les instruments financiers, ensuite.
Nécessité fait loi. Appliqué à la matière financière et comptable, cet adage prend tout son sens. En 2005, les places boursières européennes et américaines représentent 70% de la capitalisation boursière mondiale ; les flux financiers entre les deux continents dépassent 1000 milliards de dollars par an. L'interconnexion des marchés et les risques de propagation des crises obligent de facto les autorités réglementaires à adopter une approche internationale et à favoriser le dialogue entre elles [38].
Mais l'organisation d'échanges réguliers ne doit pas faire illusion sur l'âpreté des débats, sur l'importance des divergences conceptuelles existantes en matière de contrôle des comptes et, par voie de conséquent, sur les incompréhensions réciproques. A cet égard, Charlie McCreevy aurait récemment comparé ce dialogue à quelque chose ressemblant à un échange entre Bart et Homer Simpson, deux personnages d'une série animée américaine dotés d'une intelligence limitée [39]. Lui répliquant, le directeur des affaires internationales de la SEC rappela le sketch humoristique des années 1930 « Who's on first » [40] dont tout l'effet comique repose sur une incompréhension mutuelle, mais souhaitée, par les personnages.
La réalité se veut un peu éloignée de ces caricatures : les autorités américaines comme celles européennes connaissent les enjeux des débats actuels. La seule véritable question est celle de l'identité de la partie qui réussira à faire prévaloir ses standards et donc ses conceptions au niveau international.
* L'auteur exprime, dans la présente note, son point de vue personnel.
[1] Ces irrégularités ont été évaluées à 11 milliards de dollars pour WorldCom, à 7 milliards d'euros pour Parmalat et à 900 millions d'euros dans le cas d'Ahold.
[2] Claude Baumann et May Piaget, La chute de l'empire Andersen. Paris : Dunod, 2003. Notons que le verdict de la Cour fédérale de Houston qui avait conclu en 2002 à la culpabilité du cabinet de conseil s'agissant de la faillite fauduleuse d'Enron, a été annulé à l'unanimité des douze juges de la Cour Suprême américaine, voy. Le Monde, Enron : la Cour suprême annule le verdict contre Andersen, 1er juin 2005.
[3] La notion de gouvernement d'entreprise se définit comme le système par lequel les entreprises sont dirigées et contrôlées. Voy. Rapport du Comité sur les aspects financiers du gouvernement d'entreprise (Rapport Cadbury), décembre 1992.
[4] Conclusions de la présidence, point 20, SN 100/1/02 REV 1.
[5] Commission européenne, Livre vert sur le contrôleur légal des comptes, COM (1996) 338, 24 juillet 1996.
[6] Première directive 68/151/CEE du Conseil, du 9 mars 1968, tendant à coordonner, pour les rendre équivalentes, les garanties qui sont exigées, dans les États membres, des sociétés au sens de l'article 58 deuxième alinéa du traité, pour protéger les intérêts tant des associés que des tiers. JOCE n° L 065 du 14/03/1968, pp.8-12.
[7] Quatrième directive 78/660/CEE du Conseil, du 25 juillet 1978, fondée sur l'article 54 paragraphe 3 sous g) du traité et concernant les comptes annuels de certaines formes de sociétés. JOCE n° L 222 du 14/08/1978 pp.11-31.
[8] Voy. la septième directive du Conseil 83/349/CEE du 13 juin 1983 concernant les comptes consolidés ; la directive du Conseil 86/635/CEE du 18 décembre 1986 sur les comptes annuels et les consolidés des banques et des autres établissements financiers ; et la directive du Conseil 91/674/CE concernant les comptes annuels des assurances.
[9] Huitième directive 84/253/CEE du Conseil du 10 avril 1984 fondée sur l'article 54 paragraphe 3 point g) du traité CEE, concernant l'agrément des personnes chargées du contrôle légal des documents comptables. JOCE n° L 126 du 12/05/1984 pp.20-26.
[10] Voy. l'avis du Conseil économique et social européen du 26 février 1997 par lequel le Comité invite la Commission à établir des priorités et à élaborer un plan d'action centré sur la définition d'exigences minimales applicables dans l'Union européenne ; la résolution du Parlement du 15 janvier 1998, où le Parlement insiste sur la nécessité de lever tous les obstacles qui, au niveau national, pourraient avoir pour effet de restreindre l'exercice par les contrôleurs légaux de leurs droits d'établissement et de libre prestation de services.
[11] Pour une synthèse des observations faites sur le Livre vert, voy. l'intervention de Karel Van Hulle lors de la conférence organisée par la Commission européenne sur le « Rôle, Statut et Responsabilité du Contrôleur Légal des Comptes dans l'Union européenne », 5-6 décembre 1997, spéc. p.25 et ss. Consultable à l'adresse internet : http://europa.eu.int/comm/internal_market/auditing/docs/other/act_fr.pdf
[12] Communication COM (1998) 1112 du 29 avril 1998 concernant le contrôle légal des comptes dans l'Union européenne: la marche à suivre.
[13] Communication COM (2000) 359.
[14] Règlement 1606/2002/CE du Parlement européen et du Conseil du 19 juillet 2002 sur l'application des normes comptables internationales.
[15] Recommandation COM (2000) 257 du 15 novembre 2000.
[16] Commission européenne, Recommandation COM (2002) 1873, du 16 mai 2002.
[17] Communication COM (2003) 286 du 21 mai 2003.
[18] Proposition COM (2004) 177 de directive du Parlement européen et du Conseil du 16 mars 2004 concernant le contrôle légal des comptes annuels et des comptes consolidés et modifiant les directives du Conseil 78/660/CEE et 83/349/CEE.
[19] Avis CESE 1648/2004. Rapport de Frank Von Fürstenwerth, 782/2004, du 15 septembre 2004.
[20] Voy. Fédération des experts-comptables européens, Proposal for a directive amending the fourth and seventh directives. Briefing note, avril 2005. Consultable à l'adresse internet : www.fee.be/secretariat/Positionpaper.htm
[21] Pour un exposé détaillé des modifications législatives suite aux affaires Enron et Parmalat, Ian Dewing et Peter Russell, Accounting, Auditing and Corporate Governance of European Listed Countries : EU Policy Developments Before and After Enron, in Journal of Common Market Studies, vol.42, n°2, p.289 et ss.
[22] Rapport d'information sur des textes soumis à l'Assemblée nationale du 5 octobre au 22 novembre 2004, n°1956, du 25 novembre 2004.
[23] Résolution de Philippe Marini, sur la sur la proposition de directive concernant le contrôle des comptes annuels et des comptes consolidés, n°28, 19 octobre 2004 ; Rapport de Yann Gaillard sur la résolution de Philippe Marini, n°43, 27 octobre 2004 ; Résolution du Sénat, n°21, 9 novembre 2004.
[24] Isabelle Nicks, La section 404 de la loi Sarbanes-Oxley : un double enjeu de conformité réglementaire et d'efficacité opérationnelle, in Agefi Luxembourg, septembre 2004.
[25] L'ensemble de la réglementation est accessible à l'adresse : www.sec.gov/about/laws/soa2002.pdf et www.sec.gov/spotlight/sarbanes-oxley.htm s'agissant des mesures d'application adoptées par la SEC.
[26] Rapport n°43, 27 octobre 2004, précité.
[27] Rapport d'information n°431 de Philippe Marini au nom de la commission des finances du Sénat, La sécurité financière : un an après, 27 juillet 2004.
[28] Communiqué de presse, IP/03/715, du 21 mai 2003.
[29] Voy. ainsi la communication du 21 mai 2003, spéc. p.4.
[30] Concernant l'action engagée à propos de l'adoption des normes comptables internationales, voy. en particulier la communication de la Commission COM (95) 508, Harmonisation de la compatibilité : une stratégie nouvelle vis-à-vis de l'harmonisation internationale, du 14 novembre 1995.
[31] Voy. chapitre XII intitulé « Aspects internationaux ».
[32] CESE, 2004, précité.
[33] Communication COM (1998) 1112, Le contrôle légal des comptes dans l'Union européenne: la marche à suivre, précité.
[34] Pour un exposé des sujets discutés, voy. l'audition de Ethiopis Tafara, Direction des Affaires internationales de la SEC devant la commission des services financiers de la Chambre des Représentants, 13 mai 2004. Texte disponible sur le site de la SEC : www.sec.gov/news ; ainsi que l'intervention récente de Charlie McCreevy, The integration of Europe's financial markets and international cooperation. Discours prononcé à New York lors de l'Euro Conference, 20 avril 2005.
[35] Voy. les articles 23 et 24 de la proposition de directive qui imposent une dissociation stricte entre les fonctions de contrôle des comptes/d'audit et les fonctions de direction, d'administration ou de surveillance que les auditeurs pourraient exercer dans la société concernée.
[36] Pour une présentation détaillée, voy. Jacques Mistral, Christian de Boissieu et Jean-Hervé Lorenzi, Les normes comptables et le monde post-Enron. Rapport du Conseil d'Analyse économique, n°42, mai 2003.
[37] Règlement n°1606/2002/CE du Parlement européen et du Conseil du 19 juillet 2002 sur l'application des normes comptables internationales.
[38] Charlie McCreevy, The integration of Europe's financial markets and international cooperation, précité.
[39] Anecdote rappelée par le directeur des affaires internationales de la SEC, Ethiopis Tafara, avril 2005, précité.
[40] Idem. L'histoire : un entraîneur d'une équipe de base-ball présente la composition de son équipe à un ami. Mais la présentation s'éternise en raison des patronymes inusuels des joueurs (Who, What, Why, Tomorrow,…), d'où s'ensuit un malentendu : à la question « Who's on the first base ? » est répondu « Who's on the first base », etc.
Directeur de la publication : Pascale Joannin
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